J.O. Numéro 115 du 18 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à l'étiquetage des carcasses d'ovins


NOR : ECOC0100018A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le règlement (CEE) no 2137/92 ;
Vu le règlement (CEE) no 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins, et notamment son article 7 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et notamment son article 7,
Arrêtent :



Art. 1er. - La pesée fiscale des carcasses d'ovins, présentées entières ou en demi, doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids retenu pour les transactions entre producteurs et abatteurs est celui de la carcasse constaté à chaud diminué de 2,5 % si le délai de pesée est inférieur à 30 minutes suivant l'étourdissement et de 2 % au-delà.


Art. 2. - Le marquage à l'encre alimentaire de la catégorie et du classement sur les carcasses d'ovins peut être remplacé par le marquage de ces mêmes mentions sur une étiquette solidement attachée à la carcasse sous réserve que celle-ci soit elle-même identifiée.


Art. 3. - L'identification de la carcasse consiste à y inscrire, à l'encre alimentaire, un numéro d'abattage. Celui-ci est composé du quantième du jour de l'année suivi du numéro d'ordre de passage de la carcasse à la pesée dans la journée. Ce numéro est apposé au niveau du dos ou du flanc. Il est composé de caractères d'une taille minimale de 10 millimètres et doit être maintenu parfaitement lisible jusqu'à la découpe de la carcasse.


Art. 4. - Un registre doit être tenu permettant d'établir la correspondance entre le numéro d'abattage mentionné ci-dessus et l'animal ou le lot d'animaux concernés. Dans le cas de la mise en place d'une traçabilité individuelle, c'est le numéro d'identification des ovins qui est repris. Dans le cas d'une traçabilité par lot, c'est le numéro de cheptel et le numéro du lot attribué par l'abattoir qui servent à établir le lien entre l'animal vivant et la carcasse.


Art. 5. - L'étiquette mentionnée à l'article 2 doit comporter obligatoirement :
- le nom de l'abattoir ;
- le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
- la date d'abattage de l'animal ;
- le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'article 2, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
- le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ;
- le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ;
- la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
- le poids fiscal ;
- le numéro du classificateur.
D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.


Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des politiques économique et internationale et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice adjointe du cabinet,
M. Saliou

Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot